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 Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Les compétences de la Cour d'État en matière constitutionnelle

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Les affaires soulevant une question d’ordre constitutionnel sont examinées par la chambre de contrôle de constitutionnalité ou par l’Assemblée plénière de la Cour d’État conformément à la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité.

Les types de contentieux

En tant que Cour constitutionnelle, la Cour d’État est compétente pour:
statuer sur les demandes tendant au contrôle de la conformité à la Constitution des actes normatifs ou de leur non adoption;
 statue sur les demandes tendant au contrôle de la conformité à la Constitution des traités internationaux;
 statuer sur les demandes et les requêtes dirigées contre les résolutions du Riigikogu (Parlement estonien);
 statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions du bureau du Riigikogu;
 statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions du Président de la République;
 statuer sur demandes tendant à reconnaître un membre du Riigikogu, le Président de la République, le Chancelier du droit (õiguskantsler) ou le Contrôleur d’Etat comme étant dans l’incapacité permanente d’exercer leur fonction;
 statuer sur les demandes tendant à mettre fin au mandat d’un membre du Riigikogu;
 décider d’accorder ou non au Président du Riigikogu en charge des fonctions du Président de la République le droit de convoquer des élections anticipées du Riigikogu ou celui de refuser de promulguer des lois;
 statuer sur les demandes visant à mettre fin à l’activité d’un parti politique;
 statuer sur les recours et contestations à l’encontre des décisions et des actes d’une commission électorale.

Depuis décembre 2005, la Cour d’État est également chargée de statuer sur les demandes d’avis concernant la question de savoir comment interpréter la Constitution combinée avec le droit de l’Union européenne.

Les formations de jugement

Les compétences de la Cour d’État en matière constitutionnelle relèvent en principe de la chambre de contrôle de constitutionnalité. Dans certains cas, cependant, il appartient à la formation la plus solennelle de la Cour d’État, à son Assemblée plénière, de les exercer de manière principale ou incidente. La loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité attribue exclusivement à l’Assemblée plénière la compétence de statuer sur les demandes tendant à reconnaître un membre du Riigikogu, le Président de la République, le Chancelier du Droit ou le Contrôleur d’État comme étant dans l’incapacité permanente d’exercer leur fonction.

Pour le reste, l’Assemblée plénière est compétente pour statuer sur des affaires constitutionnelles que les chambres de la Cour d’État lui ont transmises. Ainsi, sont jugées en formation plénière d’une part, les affaires attribuées à la chambre de contrôle de constitutionnalité, si cette dernière l’estime nécessaire et d’autre part, les affaires attribuées aux chambres civile, criminelle, administrative ou mixte, lorsque celles-ci ont un doute justifié quant à la constitutionnalité d’un acte normatif, de sa non adoption ou d’un traité international mis en cause dans l’affaire pendante devant eux.

Le droit de saisine

Pour accomplir les missions qui sont les siennes en matière constitutionnelle, la Cour d’État peut être saisie de trois manières différentes.

Elle peut l’être tout d’abord à l’initiative de diverses autorités publiques de niveau national ou local. Le Président de la République, le Riigikogu, le Chancelier du droit et un conseil municipal peuvent soumettre à la Cour d’État une demande tendant au contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs ou de leur non adoption et des traités internationaux.

  • Le Président de la République peut demander que soit déclarée inconstitutionnelle une loi adoptée par le Riigikogu mais qu’il n’a pas promulguée.
  • Le Chancelier du droit peut demander que soit déclarer nul en tout ou partie un acte normatif en vigueur adopté par le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif ou un organe d’une collectivité locale. De même, il peut saisir la Cour d’État d’une demande tendant à reconnaître inconstitutionnel une loi promulguée mais non encore entrée en vigueur, un acte normatif avant son entrée en vigueur ou un traité international signé par la République d’Estonie.
  • La Cour d’État statue également sur les demandes des conseils municipaux visant à déclarer inconstitutionnel voire nul une loi ou un décret qui serait contraire aux garanties constitutionnelles accordées aux collectivités locales.
  • Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité et du règlement du Riigikogu, le 23 décembre 2005, le Parlement peut présenter à la Cour d’État une demande tendant à recueillir l’avis de celle-ci sur la question de savoir comment interpréter la Constitution combinée avec le droit de l’Union européenne, si l’interprétation de la Constitution est d’une importance décisive au moment de l’adoption d’un projet de loi rendu nécessaire par l’exécution des obligations découlant de l’appartenance de l’Estonie à l’Union européenne.

- La Cour peut ensuite être saisie sur renvoi des juridictions inférieures dans le cadre d’un contrôle concret. À l’occasion d’un procès, les tribunaux de première et deuxième instance sont amenés à saisir la Cour d’État d’une demande de contrôle de constitutionnalité après qu’ils aient reconnu un acte normatif, un traité international ou l’une de leurs dispositions comme étant contraire à la Constitution et qu’ils aient en conséquence laissé inappliqué la norme contestée.

- Enfin, la saisine de la Cour peut se faire à l’initiative des individus, soit par voie d’action (saisine directe), soit par voie d’exception (saisine indirecte). En matière constitutionnelle, les individus ne peuvent former un recours directement devant la Cour d’État que dans les cas limitativement énumérés dans la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité et uniquement lorsque ce recours a pour objet la protection des droits fondamentaux des individus. Ainsi, tout individu qui estime que ses droits ont été violés par une résolution du Riigikogu ou de son bureau, par une décision du Chef de l’État ou encore par une décision d’une commission électorale, a le droit de saisir la Cour d’État d’une demande d’annulation de l’acte en question. La Cour a eu l’occasion de rappeler cette règle dans une décision du 23 mars 2005 (n 3-4-1-6-05) en soulignant notamment que la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité ne prévoie pas expressément la possibilité de former un recours individuel abstrait ayant pour objet le contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs.
Au cours d’un procès ordinaire et à tous les niveaux de la procédure, tout individu peut, pour sa défense, soulever une exception d’inconstitutionnalité contre un acte normatif, applicable en l’espèce, qu’il considère contraire à la Constitution. Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, la partie au procès a la possibilité d’engager la procédure de contrôle de constitutionnalité en appel puis en cassation.  En dehors de tout procès, les particuliers ont aussi la possibilité de contester la constitutionnalité d’un acte normatif en saisissant le Chancelier du droit qui, le cas échéant, pourra saisir la Cour d’État d’un recours en annulation de acte en question.

L’issue du contentieux

Dans les décisions qu’elle rend, la Cour d’État peut rejeter une demande, donner son avis sur la manière d’interpréter la Constitution combinée avec le droit de l’Union européenne, déclarer inconstitutionnel une loi ou tout autre acte normatif ou encore déclarer nul en tout ou partie une loi ou tout autre acte normatif contraire à la lettre ou à l’esprit de la Constitution. La Cour d’État est seule habilitée à déclarer nul un acte normatif en vigueur. Les juridictions inférieures, également compétentes pour exercer le contrôle de constitutionnalité, ne peuvent que déclarer un acte inconstitutionnel et s’abstenir de l’appliquer.